Code de déontologie du généalogiste...

Les gestes des chercheurs sont encadrés par un code de déontologie suggéré par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.

1. L'ENTRAIDE MUTUELLE

1.1
Le généalogiste collabore de différentes façons avec ses pairs, avec la société de généalogie dont il est membre, et avec les autres organismes œuvrant en généalogie ou dans des domaines connexes.
1.2
Le généalogiste partage le fruit de ses recherches en les publiant, ou en déposant une copie de son travail à la bibliothèque d'une société dont il est membre.
1.3
Le généalogiste fait connaître le sujet de ses recherches afin d'éviter la duplication de travaux semblables par plusieurs à l'insu l'un de l'autre.
1.4
En cas de désaccord avec les affirmations d'un collègue, le généalogiste respecte les règles de courtoisie dans les communications privée ou publique de ses propres résultats.

2. LA PROBITÉ INTELLECTUELLE

2.1 Le généalogiste ne doit pas déformer, camoufler, minimiser ou exagérer sciemment la portée des informations recueillies dans le cadre de ses travaux, ni publier d'informations non vérifiées ou qu'il sait fausses.
2.2 Le généalogiste prend soin de ne pas véhiculer d'informations généalogiques erronées, en vérifiant les renseignements recueillis aux sources initiales (état civil, actes notariés, etc.) avant de les diffuser, ou, en cas d'impossibilité, en faisant mention de l'inaccessibilité de la source initiale ou en précisant pour le moins la source d'où il les a lui-même tirées.
2.3 Le généalogiste respecte les droits d'auteur et la propriété intellectuelle sur les travaux manuscrits, publiés ou autrement produits par autrui, en ne s'appropriant pas leur contenu sans l'autorisation de leur auteur, sauf dans les limites prévues dans la loi.
2.4 Le généalogiste rejette le plagiat et indique les sources d'informations consultées dans l'élaboration de son travail, prenant soin de bien identifier les extraits de texte d'un autre auteur, et de mentionner, s'il y a lieu, la collaboration reçue de collègues ou de groupes de travail.

3. LE RESPECT DES LIEUX DE RECHERCHE ET DES DOCUMENTS

3.1 Le généalogiste respecte les consignes des autorités et les règlements établis dans les différents centres ou lieux de recherches qu'il fréquente.
3.2 Le généalogiste effectue ses travaux de recherche dans le respect des autres chercheurs qui l'entourent.
3.3 Le généalogiste traite avec le plus grand soin les instruments de travail et les documents mis à sa disposition, qu'ils soient livres, registres, fiches, manuscrits, plans, photos, microfilms, microfiches, ou données sur support informatique; il redouble d'attention et de minutie lorsqu'il s'agit de pièces originales pour ne pas contribuer à leur dégradation.
3.4 Le généalogiste ne doit pas annoter ces instruments de recherche ou documents, ni apposer d'inscriptions manuscrites sur ceux-ci, même pour des motifs de correction, mais il est encouragé à signaler à leur détenteur les rectifications qu'il estime devoir y être apportées.
3.5 Le généalogiste ne doit pas s'approprier, subtiliser, endommager, ni mutiler les instruments de recherche ou documents mis à sa disposition.

4. LE RESPECT DU DROIT A LA VIE PRIVÉE

4.1 Le généalogiste respecte la nature confidentielle de certaines informations recueillies sur la vie privée des citoyens, faisant preuve de discrétion et de discernement dans la communication, la publication et la diffusion de telles informations, et obtenant , le cas échéant, l'autorisation des personnes concernées.
4.2 Le respect du droit à la vie privée étant reconnu par la loi, le généalogiste se renseigne sur la législation à cet effet.
4.3 A moins que les personnes visées n'y consentent ou qu'il ne s'agisse d'un fait de commune renommée qu'il lui incombe de faire valoir, le généalogiste ne divulgue pas la filiation biologique d'une personne adoptée légalement.
4.4 Le généalogiste respecte les engagements de discrétion pris lors de la communication d'informations confidentielles, et il répond d'éventuelles violations de tels engagements.

5. L'INTÉGRITÉ DANS LA RECHERCHE RÉMUNÉRÉE

5.1 Le généalogiste qui effectue une recherche pour le bénéfice d'autrui moyennant rémunération convient à l'avance de la base de rémunération, de préférence par écrit.
5.2 En cas de difficultés à effectuer le travail, le généalogiste en informe le client, sollicite son consentement avant de poursuivre la recherche, et convient à l'avance des coûts supplémentaires.
5.3 Le généalogiste doit indiquer à son client, s'il y a lieu, les réserves que comporte son travail, et lui fournir, sur demande, les preuves de véracité des allégations qu'il contient.
5.4 Agissant en toute intégrité, le généalogiste présente les faits de façon objective en respectant les règles précitées de discrétion et de confidentialité.

6. SANCTION

6.1 Toute contravention au code de déontologie portée à l'attention de la société; peut faire l'objet d'une sanction, mais seulement au terme d'une enquête au cours de laquelle le membre concerné a eu le droit de se faire entendre sur les allégations reprochées.
6.2 Pour être opposable à un membre de la société, le code de déontologie doit avoir été signé par lui.
Adopté le 20 mai 1995 par le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie . Révisé au Conseil de généalogie du 15 octobre 2000)

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Note
Les lois québécoises susceptibles d'intéresser le généalogiste sont les suivantes:

Code civil du Québec (dernière modification le 24 novembre 1999)
dans les lois du Québec, 1991, chapitre 64, articles 35-36-37.

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
dans les Lois refondues du Québec chapitre A-2.1

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
dans les Lois refondues du Québec chapitre P-39.1

Loi sur les archives<dans les Lois refondues du Québec, chapitre A-21.1

L'ensemble des lois est disponible sur le site Les publications du Québec

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